H-4.1, r. 9.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des huissiers de justice

Texte complet
16. Lorsque l’huissier ne remédie pas à son défaut dans le délai prescrit à l’article 14, le Conseil d’administration suspend son droit d’exercer ses activités professionnelles.
La Chambre notifie à l’huissier un avis l’informant de cette suspension et du fait qu’il sera radié du tableau de l’Ordre s’il ne remédie pas à son défaut dans les 30 jours suivant la date de la suspension.
Décision OPQ 2022-584, a. 16.
En vig.: 2022-04-01
16. Lorsque l’huissier ne remédie pas à son défaut dans le délai prescrit à l’article 14, le Conseil d’administration suspend son droit d’exercer ses activités professionnelles.
La Chambre notifie à l’huissier un avis l’informant de cette suspension et du fait qu’il sera radié du tableau de l’Ordre s’il ne remédie pas à son défaut dans les 30 jours suivant la date de la suspension.
Décision OPQ 2022-584, a. 16.